486.2. Lorsque le montant de remboursement est payé par un contribuable au cours d’une année d’imposition de celui-ci qui commence avant le 1er janvier 2008, la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l’article 486.9, est réputée un montant visé à l’article 144 payé par le contribuable.
Le montant de remboursement qui est payé par un contribuable au cours d’une année d’imposition de celui-ci qui commence après le 31 décembre 2007 est réputé égal à zéro pour l’application de la présente sous-section au contribuable.